Avis 20204022 Séance du 10/12/2020
Copie de l'intégralité des documents le concernant ou concernant sa famille, en qualité d'ayant-droit, détenus par l'administration depuis son arrivée au camp de BIAS le 17 septembre 1963.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à sa demande de copie de l'intégralité des documents le concernant ou concernant sa famille, en qualité d'ayant-droit, détenus par l'administration depuis son arrivée au camp de Bias le 17 septembre 1963.
En l'absence de réponse du préfet de Lot-et-Garonne a commission estime que ces documents administratifs, s'ils sont identifiables par l'administration eu égard à l'imprécision de la demande et à la condition qu'ils aient été conservés, le cas échéant dans un service d'archives publiques, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique s'agissant des informations concernant sa santé.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.