Avis 20204017 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants, concernant son client :
1) les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 mentionnant son nom et sa qualité ;
2) la carte de situation reprenant le décompte des jours épargnés sur son compte épargne temps durant toute la période où il a travaillé au sein du centre hospitalier.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client :
1) les tableaux de service nominatif mensuel des années 2017 et 2018 mentionnant son nom et sa qualité ;
2) la carte de situation reprenant le décompte des jours épargnés sur son compte épargne temps durant toute la période où il a travaillé au sein du centre hospitalier.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public, au nombre desquels figure le décompte des jours épargnés sur son compte épargne temps, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des tableaux de service, le cas échéant après occultation des données nominatives concernant les autres agents et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée.
Elle émet donc un avis favorable.