Avis 20204016 Séance du 28/02/2021

Communication, en sa qualité de conseiller régional, de préférence par voie électronique, des documents relatifs : 1) au marché global de performance référencé 1800757, ayant pour objet la reconstruction du lycée Marcel Cachin, notamment : a) les procès-verbaux de commissions d'appel d'offre ; b) le règlement des indemnités aux candidats ayant participé au dialogue ; 2) à la délibération CP 2020-051, présentée à la commission permanente du 31 janvier 2020, qui a prévu un montant d'autorisation de programme de 1 778 554€ et un montant d'autorisation d'engagement de 4 431 000€ ; 3) aux « marchés Covid », listés dans la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs du 9 octobre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, de préférence par voie électronique, des documents relatifs : 1) au marché global de performance référencé 1800757, ayant pour objet la reconstruction du lycée Marcel Cachin, notamment : a) les procès-verbaux des commissions d'appel d'offre ; b) le règlement des indemnités aux candidats ayant participé au dialogue ; 2) aux marchés correspondant à la délibération CP 2020-051, présentée à la commission permanente du 31 janvier 2020, qui a prévu un montant d'autorisation de programme de 1 778 554€ et un montant d'autorisation d'engagement de 4 431 000€ ; 3) de divers « marchés Covid » qu'il liste. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, elle précise également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux point 1)a), 2) et 3). En ce qui concerne le point 1)b), la commission observe enfin qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet ainsi un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.