Avis 20204010 Séance du 10/12/2020
Communication de la lettre anonyme à l'origine de l'enquête et du classement pour information préoccupante concernant ses filles X et X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la lettre anonyme à l'origine de l'enquête et du classement pour information préoccupante concernant ses filles X et X.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental du Pas-de-Calais à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers.
En l'espère, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier n’est communicable qu’à son auteur.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.