Avis 20204002 Séance du 10/12/2020

Communication des éléments relatifs aux réunions de la commission intergouvernementale (CIG) franco-italienne relative à la future liaison ferroviaire Lyon-Turin : 1) l'indication du site internet français sur lequel sont accessibles les comptes rendus de la CIG, comme ils le sont, jusqu'en 2017, sur le site de la Presidenza Consigli Ministri italienne ; 2) les comptes rendus officiels des réunions : a) du 22 mai 2018 ; b) de la fin de l'année 2018 ; c) de l'année 2019 ; d) de l'année 2020 et des réunions ultérieures.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des éléments relatifs aux réunions de la commission intergouvernementale (CIG) franco-italienne relative à la future liaison ferroviaire Lyon-Turin : 1) l'indication du site internet français sur lequel sont accessibles les comptes rendus de la CIG, comme ils le sont, jusqu'en 2017, sur le site de la Presidenza Consigli Ministri italienne ; 2) les comptes rendus officiels des réunions : a) du 22 mai 2018 ; b) de la fin de l'année 2018 ; c) de l'année 2019 ; d) de l'année 2020 et des réunions ultérieures. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission précise, par ailleurs, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 2) d) de la présente demande. Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur les comptes rendus des réunions de l'année 2018, après occultation de mentions « confidentielles » et qu'il n'existait pas de comptes rendus des années 2019 et 2020, qui étaient en cours d'élaboration et de traduction. La commission rappelle que les documents administratifs achevés sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les seules réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. N'étant pas en mesure d'apprécier les mentions ayant fait l'objet des occultations auxquelles a procédé l'administration, elle émet un avis favorable à la communication des comptes rendus de l'année 2018, sous la seule réserve de l'occultation des mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 et déclare sans objet le surplus de la demande qui porte sur des documents inachevés.