Avis 20203999 Séance du 10/12/2020

Copie de la lettre du 25 juin 2019 adressée par le défenseur des droits à établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Saint Joseph de Veyras à la suite de l'échec de la tentative de médiation et de la clôture de son dossier relatifs à des agissements de harcèlement discriminatoire qu'elle aurait subis en raison de son handicap au sein de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de copie de la lettre du 25 juin 2019 adressée par le défenseur des droits à l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Saint Joseph de Veyras à la suite de l'échec de la tentative de médiation et de la clôture de son dossier relatifs à des agissements de harcèlement discriminatoire qu'elle aurait subis en raison de son handicap au sein de l'établissement. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la Défenseure des droits, la commission rappelle qu'aux termes du h) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. La commission relève qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis ou établis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel institué par le législateur organique et protégé par le code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable.