Avis 20203998 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique ou par papier, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'un bureau d'étude concernant la mutation de la zone d'activité nord en logements.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Clérieux à sa demande de communication, par courrier électronique ou par papier, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'un bureau d'étude concernant la mutation de la zone d'activité nord en logements. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle indique ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clérieux a indiqué à la Commission que le document sollicité, et dont la Commission a pu prendre connaissance, constituait à l'heure actuelle un document de travail qui n'avait pas encore été présenté aux élus municipaux. Estimant en conséquence que le rapport sollicité constituait à ce jour un document préparatoire, la Commission émet un avis défavorable à sa communication, toute en précisant qu'il sera communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès que la décision qu'il prépare aura été adoptée, ou que l'administration y aura renoncée.