Avis 20203994 Séance du 31/12/2020
Copie, à récupérer sur place, sur rendez-vous, des documents suivants :
1) la demande de déclaration préalable de travaux au nom de Monsieur X (ancien propriétaire de leur maison) n° X déposée le 17 avril 2014 ;
2) l'arrêté municipal du 9 juillet 2014 concernant l'ouverture d'un portillon et le droit de passage dans la sente qui longe leur maison ;
3) les documents annexés à cet arrêté :
a) le plan de la construction ;
b) la lettre de Madame X autorisant le passage.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Champagne-sur-Oise à sa demande de copie, à récupérer sur place, sur rendez-vous, des documents suivants :
1) la demande de déclaration préalable de travaux au nom de Monsieur X (ancien propriétaire de leur maison) n° X déposée le 17 avril 2014 ;
2) l'arrêté municipal du 9 juillet 2014 concernant l'ouverture d'un portillon et le droit de passage dans la sente qui longe leur maison ;
3) les documents annexés à cet arrêté :
a) le plan de la construction ;
b) la lettre de Madame X autorisant le passage.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Champagne-sur-Oise, la Commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.