Avis 20203983 Séance du 10/12/2020

Copie du courrier du 28 mai 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu le caractère exécutoire du PLU approuvé de la commune de Vitry-sur-Seine.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de copie du courrier du 28 mai 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu le caractère exécutoire du PLU approuvé de la commune de Vitry-sur-Seine. La commission relève qu'aux termes de l'article L153-25 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l’État notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / (...) / Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées. » La Commission comprend que cette disposition n'a pas pour objet de procéder à la suspension du caractère exécutoire d'un plan local d'urbanisme (PLU) mais de déterminer, lorsque la commune n'est pas couverte par un SCOT approuvé, la date exécutoire du document approuvé par la collectivité territoriale ou l'établissement public, le PLU, sa révision ou sa modification n'entrant en vigueur et ne devenant opposable qu'un mois suivant sa transmission au préfet si celui-ci n’a pas demandé d’apporter des modifications au document et si les autres formalités (affichage en mairie et mention dans un journal) ont été effectuées ou, dans le cas contraire, le PLU ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. La Commission estime que le courrier par lequel l'autorité préfectorale, dans le cadre de ces dispositions, indique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public les modifications à apporter au PLU, doit être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité ou de l'établissement saisi n'est pas intervenue. Ensuite, il devient librement communicable à quiconque en fait la demande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la Commission considère que le document demandé n'est communicable à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle il a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la collectivité territoriale ou l'établissement public s'était saisi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.