Avis 20203973 Séance du 10/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de l'intégralité sans occultation, du dossier d'assistante familiale de sa cliente et notamment les pièces justifiant de la décision de suspension de son agrément le 28 juillet 2020.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'intégralité sans occultation, du dossier d'assistante familiale de sa cliente et notamment les pièces justifiant de la décision de suspension de son agrément le 28 juillet 2020. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle estime, par suite que le dossier sollicité n'est communicable à Madame X ou à son conseil qu'après disjonction des pièces ou occultation des mentions relevant, en particulier, du secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers alors que cela pourrait porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. Après avoir pris connaissance des documents communiqués à Maître X, la commission relève que les mentions du nom des enfants accueillis dans les documents de gestion de l'agrément (tels l'enquête de modification d'agrément, l’attestation d'extension provisoire d'agrément, l'attestation de dérogation d'agrément, les fiches de suivi...) ainsi que le nom du conjoint ont été occultées. Elle estime que ces mentions ne relèvent pas des secrets protégés par la disposition rappelée ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sans ces occultations. La commission considère, en revanche, que les témoignages des enfants accueillis ne sont pas communicables à des tiers et regrette que l'administration ait cru devoir transmettre certains documents à la demanderesse (courriers électroniques des 20 et 21 juillet 2020, compte rendu d'entretien du 24/07/2020) en méconnaissance des principes qui viennent d'être rappelés. Elle confirme que les annexes à ces documents, qui n'ont pas été transmises, ne sont pas communicables et émet, les concernant, un avis défavorable.