Avis 20203972 Séance du 10/12/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le statut et la qualité de l'association « Danseruna » ;
2) l’attestation d'adhésion et de paiement de l'association « Danseruna » à l'EPIC Lo Castel pour les années 2018, 2019, 2020 ;
3) l'autorisation préfectorale obtenue par cette association le 14 août 2020 ;
4) tous les « AOT » concernant l'événement organisé par cette association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Capestang à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le statut et la qualité de l'association « Danseruna » ;
2) l’attestation d'adhésion et de paiement de l'association « Danseruna » à l'EPIC Lo Castel pour les années 2018, 2019, 2020 ;
3) l'autorisation préfectorale obtenue par cette association le 14 août 2020 ;
4) tous les « AOT » concernant l'événement organisé par cette association.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire de Capestang à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont communicables, s'ils sont en possession de la mairie, en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 qui dispose que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission considère, ensuite, que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, la commission rappelle, en préalable, que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, en l’espèce, que les documents demandés au point 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que les documents soient bien en lien avec les missions de l'établissement. La commission précise enfin que dans l'hypothèse où le maire de Capestang ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'adresser ce point de la demande, accompagné du présent d'avis à l'EPIC Lo Castel, et d'en aviser le demandeur.