Avis 20203960 Séance du 10/12/2020

Communication des documents concernant son refus d'inscription en licence de chimie à l’université Aix-Marseille : 1) la composition de la commission ayant délibéré sur son dossier ; 2) l’arrêté fixant les membres de la commission ; 3) le procès-verbal de délibération ; 4) les critères utilisés pour la sélection des dossiers de demande d’inscription ; 5) le nombre de place en 2ème année et 3ème année de licence de chimie ainsi que le nombre d’étudiants inscrits dans ces différentes formations ; 6) les cursus des étudiants admis lors de la procédure hors candidat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents concernant son refus d'inscription en licence de chimie à l’université Aix-Marseille : 1) la composition de la commission ayant délibéré sur son dossier ; 2) l’arrêté fixant les membres de la commission ; 3) le procès-verbal de délibération ; 4) les critères utilisés pour la sélection des dossiers de demande d’inscription ; 5) le nombre de place en 2ème année et 3ème année de licence de chimie ainsi que le nombre d’étudiants inscrits dans ces différentes formations ; 6) les cursus des étudiants admis lors de la procédure hors candidat. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) de la demande, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S’agissant des points 3) et 4) de la demande, la commission précise qu'il y a lieu de déterminer si l'inscription du demandeur a été effectué ou non, ce qu'elle n'est pas en mesure de déterminer en l'état des informations en sa possession, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation. Si tel est le cas, la commission, qui précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en oeuvre de ces dispositions pour les étudiants et donc sur la possibilité de ces derniers d'obtenir en application de ces dispositions la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Dans cette hypothèse, la commission émet un avis favorable au point 4) de la demande, sauf à ce que ces critères aient fait l’objet d’une diffusion publique. En revanche, la commission, à supposer qu'elle ait été compétente sur ce point, ne pourrait qu'émettre un avis défavorable au point 3) de la demande, le législateur ayant posé le principe de la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Si, en revanche, l'inscription du demandeur n'est pas intervenue dans la cadre de cette procédure nationale de préinscription, elle considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour ce qui concerne le point 3) et L311-1 ainsi que le cas échéant, L311-3-1 du même code pour le document mentionné au point 4). La commission rappelle, enfin, s'agissant des documents mentionnés aux points 5) et 6) que le code de l'éducation dispose en son article D612-1-5, que "Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment : -le statut de l'établissement, / -les modalités d'organisation de la formation, / -les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages, / -l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation, / -une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage, / -les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit, / -les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare, / -les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente, / -les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, / -les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D612-1-13, / -les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures". Elle estime que les documents sollicités, qui sont au nombre de ceux prévus par le code de l'éducation, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect de la vie privée des étudiants, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves.