Avis 20203944 Séance du 31/12/2020

Communication de la copie de l'intégralité de son dossier médical papier et informatique.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la copie de l'intégralité de ses entiers dossiers médical et administratif papier et informatisé. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, elle considère que le dossier administratif de la demanderesse lui est également communicable en application de l'article L311-6 du code précité, sous réserve qu'il existe et, le cas échéant, qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de ses entiers dossiers médical et administratif, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.