Avis 20203931 Séance du 31/12/2020
Copie du dossier d'orthodontie de sa fille X concernant les soins prodigués sur la période 2016-2017, notamment les radios, les moulages, l'historique des actes effectués et les décomptes des semestres réalisés pour la prise en charge de la sécurité sociale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de santé Richerand à sa demande de copie du dossier d'orthodontie de sa fille X concernant les soins prodigués sur la période 2016-2017, notamment les radios, les moulages, l'historique des actes effectués et les décomptes des semestres réalisés pour la prise en charge de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre de santé Richerand, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.
La commission relève que l’établissement au sein duquel ont été réalisées les analyses de la fille de la demanderesse, X, est un centre de soins privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.