Avis 20203930 Séance du 31/12/2020

Copie de l’entier dossier administratif de son client, accompagné d'un bordereau listant les pièces numérotées communiquées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Soissons à sa demande de copie de l’entier dossier administratif de son client, accompagné d'un bordereau listant les pièces numérotées communiquées. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Soissons, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X par l'intermédiaire de son conseil, sous réserve qu’il ne soit visé par aucune procédure disciplinaire en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.