Conseil 20203926 Séance du 10/12/2020

Demande d'avis sur un projet de convention de mise à disposition des données issues de la base « Déclarer des ruches », en application de l'article L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à l'interprofession des produits de la ruche (InterApi) en vue de la mise en place de contributions volontaires obligatoires auprès des apiculteurs.
La Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’une demande d’avis sur un projet de convention relative à la mise à disposition des données issues de la base « Déclarer des ruches », en application de l'article L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à l'interprofession des produits de la ruche (InterApi) en vue de la mise en place de contributions volontaires obligatoires auprès des apiculteurs. Comme elle l'a fait dans sa demande de conseil n° 20193578, la commission rappelle qu'elle interprète les dispositions de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles, des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Elle précise que ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels ces organisations ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention, qui devra être soumise à l'avis de la commission ainsi qu'à celui de la commission nationale de l'informatique et des libertés en application de ces mêmes dispositions. C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de convention soumis à son examen. Elle relève que cette convention fixe les modalités de fourniture de données et les conditions générales de concession des droits d'exploitation des données issues de la base de donnée « Déclarer des ruches » transmises par les services du ministère chargé de l’agriculture à l'interprofession des produits de la ruche, qui a été reconnue en application de l’article L632-1 du code rural et de la pêche maritime en qualité d'organisation interprofessionnelle sur le territoire national (art. 1er). La commission rappelle que les interprofessions ont en effet besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. A cet effet, en application de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, peuvent leur être communiquées les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues, ainsi que les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Elle constate que l'interprofession des produits de la ruche sera autorisée à traiter les données communiquées, qui sont relatives à l'état civil, aux données professionnelles, aux données d'activité et de localisation des apiculteurs répertoriés dans la base « Déclarer des ruches » (article 3), dans le seul but de mettre en place une méthode de levée d'une contribution volontaire ou d'une contribution volontaire obligatoire et de recouvrer cette contribution, l'objectif étant la réalisation d'une analyse permettant de différencier les exploitations agricoles (article 5 et 6). La commission estime que ces informations, limitativement énumérées, sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels l'interprofession des produits de la ruche a été reconnue et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant son financement. En outre, l'utilisation de ces données par l'interprofession des produits de la ruche est entourée de garanties, qui sont énumérées aux articles 7 à 9. Ainsi, outre l'interdiction de la diffusion des données recueillies à des tiers, des obligations de confidentialité, précisées à l'article 8, sont mises à la charge de l'interprofession des produits de la ruche. Cette dernière s'engage en outre, en application de l'article 9, à traiter les données conformément aux règles de droit applicables, à un devoir d'information envers le ministère en charge de l'agriculture et à sécuriser l'accès aux données mises à disposition et lors de leur archivage. La tenue d'un registre de toutes les catégories de traitement effectué est également prévu, de même que la mise à disposition du ministère d"une documentation nécessaire à la réalisation d'audits et de contrôles. La commission relève, en outre, que la convention est conclue pour une durée de cinq ans, reconductible sous forme d'avenant entre les parties. La résiliation de la convention pourra intervenir en cas de non-respect par l'autre partie de l'une de ses obligations. En cas d'expiration et de résiliation, chaque partie s'engage en outre à restituer les documents et le matériel qui lui auront été transmis. Au vu des éléments du dossier, la Commission, qui n’a pas de remarque particulière à formuler sur les autres stipulations qui lui sont soumises, estime que les conditions définies par le législateur pour la transmission de données à caractère personnel nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant le financement des organisations interprofessionnelles reconnues et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-7 du code précité, sont en l'espèce réunies. La commission émet donc un avis favorable au projet de convention.