Avis 20203925 Séance du 31/12/2020
Communication de la copie des documents relatifs à sa cliente, incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le dossier contradictoire y afférent ;
2) sa demande de de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu, depuis le mois de janvier 2020.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à sa cliente, incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le dossier contradictoire y afférent ;
2) sa demande de de transfert auprès de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu, depuis le mois de janvier 2020.
En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.