Avis 20203920 Séance du 19/11/2020
Copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants :
1) les fiches élaborées en collaboration avec le médecin de médecine préventive prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, notamment pour le service de la police municipale ;
2) la convention de coordination passée entre le maire de la commune et le préfet après avis du procureur de la République relative à la collaboration entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale en vigueur à la date de la demande ;
3) la fiche de poste de Madame X, agent des cadres d'emploi de la police municipale ;
4) le plan de prévention des risques psychosociaux.
Monsieur X, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Maraussan à sa demande de communication d'une copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants :
1) les fiches élaborées en collaboration avec le médecin de médecine préventive prévues à l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, notamment pour le service de la police municipale ;
2) la convention de coordination passée entre le maire de la commune et le préfet après avis du procureur de la République relative à la collaboration entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale en vigueur à la date de la demande ;
3) la fiche de poste de Madame X, agent des cadres d'emploi de la police municipale ;
4) le plan de prévention des risques psychosociaux.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Maraussan, la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.