Avis 20203906 Séance du 10/12/2020

Diffusion de l'indice d'éloignement, le PCS ou tout autre indicateur construit par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) au niveau des établissements..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des sports à sa demande de diffusion en ligne des documents listant, pour chaque collège et classe de CM2, les indices d'éloignement, les indices de profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) et tout indicateur élaboré par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des sports à la demande, rappelle qu’en application des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (…) ». Aux termes de l’article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Ainsi, ne sont pas communicables aux tiers, en application de ce dernier article, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En l'espèce, elle estime, comme elle l'a fait dans un avis n° 20201113 du 24 septembre 2020, que les statistiques sollicitées par établissements d'éloignement, et de profession et catégorie socioprofessionnelle ne sont pas, par elles-mêmes, susceptibles porterait atteinte à la vie privée des élèves ni ne portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission considère en conséquence que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sans cette mesure. S'agissant des autres indicateurs, dont la Commission n'a pas connaissance, ils sont communicables, sous réserve sous réserve de ne pas porter atteinte à la vie privée ou de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable en application des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.