Avis 20203902 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants concernant le service de la restauration scolaire : 1) l'organigramme pour l'année scolaire 2018-2019 ; 2) les comptes rendus des entretiens effectués par Madame X, directrice générale des services (DGS) ; 3) le compte rendu des entretiens lors des permanences du maire ; 4) le compte rendu du jeudi 23 février 2018 relatif à l'intervention de Monsieur X au restaurant scolaire Henri Thomas ; 5) le compte rendu du comité technique réorganisation du service restauration scolaire 2018-2019 ; 6) le compte rendu de l'intervention de Monsieur X auprès du service santé le 12 avril2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de communication des documents suivants concernant le service de la restauration scolaire : 1) l'organigramme pour l'année scolaire 2018-2019 ; 2) les comptes rendus des entretiens effectués par Madame X, directrice générale des services (DGS) ; 3) le compte rendu des entretiens lors des permanences du maire ; 4) le compte rendu du jeudi 23 février 2018 relatif à l'intervention de Monsieur X au restaurant scolaire Henri Thomas ; 5) le compte rendu du comité technique réorganisation du service restauration scolaire 2018-2019 ; 6) le compte rendu de l'intervention de Monsieur X auprès du service santé le 12 avril 2019. En l’absence de réponse du maire de Charleville-Mézières à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des points 4), 5) et 6), la commission considère que ces documents sont communicable à des tiers sous réserve de l’occultation, le cas échéants, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou de celles faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points. S’agissant des points 2) et 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.