Avis 20203895 Séance du 10/12/2020

Communication, dans le cadre d’une demande d’aide éducative à domicile relative à sa fille, X, de l’intégralité du bilan de l’évaluation réalisée par Mesdames X et X, toutes deux assistantes sociales rattachées au CDS d’Ancenis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, dans le cadre d’une demande d’aide éducative à domicile relative à sa fille, X, de l’intégralité du bilan de l’évaluation réalisée par Mesdames X et X, toutes deux assistantes sociales rattachées au CDS d’Ancenis. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, la commission rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission estime, en l'état des informations en sa possession, que le rapport sollicité est communicable à Madame X, sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.