Avis 20203868 Séance du 19/11/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) l'entier dossier déposé par la SA X portant demande d’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes située au lieu-dit « X » à X, et déclaré complet le 6 mars 2014 ; 2) le porter à connaissance référencé « 26 juillet 2019 », adressé à la préfecture par lettre du 13 novembre 2019 ; 3) le rapport référencé X du 11 février 2020 de l’inspection de l’environnement ; 4) tout document qui permettrait à la société X d’exploiter ladite installation (déclaration de changement d’exploitant etc.).
Maître X, conseil de riverains d’une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit « X », dans la commune de X et exploitée par la SA X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'entier dossier déposé par la SA X portant demande d’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes située au lieu-dit « X » à X, et déclaré complet le 6 mars 2014 ; 2) le porter à connaissance référencé « 26 juillet 2019 », adressé à la préfecture par lettre du 13 novembre 2019 ; 3) le rapport référencé X du 11 février 2020 de l’inspection de l’environnement ; 4) tout document qui permettrait à la société X d’exploiter ladite installation (déclaration de changement d’exploitant etc.). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les dossiers et documents se rapportant à une installation de stockage de déchets inertes constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que les documents sollicités sont communicables après occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, sauf pour ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement qui sont intégralement communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.