Avis 20203865 Séance du 10/12/2020
Communication de l'ensemble des documents comptables qui constituent le dossier de sa mère décédée, Madame X, et pour laquelle le département de Paris lui réclame le remboursement des sommes avancées sans justificatifs, à savoir :
1) les versements mensuels que le département de Paris a versé à l’EHPAD sur la période de 2013 à 2017 ;
2) les sommes prises mensuellement sur le compte bancaire de ses parents ;
3) les montants de l’APA versés également à l’EHPAD sur la même période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des documents comptables qui constituent le dossier de sa mère décédée, Madame X, et pour laquelle le département de Paris lui réclame le remboursement des sommes avancées sans justificatifs, à savoir :
1) les versements mensuels que le département de Paris a versé à l’EHPAD sur la période de 2013 à 2017 ;
2) les sommes prises mensuellement sur le compte bancaire de ses parents ;
3) les montants de l’APA versés également à l’EHPAD sur la même période.
La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l’espèce, la commission relève que la demande qui émane du fils de la défunte, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée, est motivée par l'objectif de faire valoir leurs droits dans le cadre de remboursement de frais réclamés par l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à la communication des documents.