Avis 20203864 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les fiches ravalement pour les 6 immeubles coté pairs numéros 28, 30, 32, 34, 36, 38 rue de la Rotonde (Marseille) ; 2) les fiches ravalement pour les 13 immeubles coté impairs numéros 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 rue de la Rotonde (Marseille).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les fiches ravalement pour les 6 immeubles coté pairs numéros 28, 30, 32, 34, 36, 38 rue de la Rotonde (Marseille) ; 2) les fiches ravalement pour les 13 immeubles coté impairs numéros 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 rue de la Rotonde (Marseille). Après avoir pris connaissance de la réponse du président de SOLEAM à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La Commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l’espèce, la Commission relève que les documents sollicités ont été produits dans le cadre d'une mission de service public confiée à la société SOLEAM par la mairie de Marseille et entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code et émet donc un avis favorable.