Avis 20203851 Séance du 10/12/2020

Copie, par voie électronique au format .pdf, des documents suivants : 1) la convention entre les collectivités adhérentes et l’association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne ; 2) le budget de cette association pour les années 2010 à 2019 ; 3) les procès-verbaux de réunion du conseil d’administration pour les années considérées.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de copie, par voie électronique au format.pdf, des documents suivants : 1) la convention entre les collectivités adhérentes et l’association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne ; 2) le budget de cette association pour les années 2010 à 2019 ; 3) les procès-verbaux de réunion du conseil d’administration pour les années considérées. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission rappelle, en second lieu, que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a informé la commission que la demande ne concernant ni la commune ni son maire, le demandeur doit se rapprocher des dirigeants de l’association. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que la commune alloue des subventions à l’association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne et qu’elle ne soutient pas ne pas être en possession des documents sollicités, la demande de Madame X rentre dans le champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2). En revanche, la commission indique que les documents mentionnés au point 3) sont propres au fonctionnement des associations ayant perçu des subventions et ne sont pas obligatoirement transmis aux autorités administratives. Ils ne sont donc communicables que sous réserve qu'ils aient été transmis à l'administration. La commission rappelle en effet que seuls sont communicables, en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 le titre et l'objet de l’association, le siège de ses établissements, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration et que par suite, seules sont communicables les procès-verbaux des associations qui approuvent des modifications de statuts et des changements de dirigeants. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3). Le maire de Plougastel-Daoulas a également informé la commission que la demande s’inscrivait dans le cadre de demandes émanant de personnes adoptant depuis plusieurs années un comportement assimilable à du harcèlement à l’égard de la municipalité et de son maire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-2 du même code : « (...) L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La commission précise que par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l’espèce toutefois, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.