Avis 20203687 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants, afin de permettre à son client de contester le bien-fondé d’une dette mise à sa charge par le département : ‐ la décision par laquelle le Président du Conseil départemental de l’Isère a mis à sa charge un indu de RSA et a ordonné sa récupération ; ‐ le titre de recettes identifié dans l’avis de poursuites par huissier de justice, et référencé « Titre n° 0000000000586 du 28‐01‐2020 pour Indus RSA rf INK/002 » pour un montant de 11.141,83 euros ; ‐ tous les éléments du dossier de son client, relatifs à cet indu.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants, afin de permettre à son client de contester le bien-fondé d’une dette mise à sa charge par le département : ‐ la décision par laquelle le Président du Conseil départemental de l’Isère a mis à sa charge un indu de RSA et a ordonné sa récupération ; ‐ le titre de recettes identifié dans l’avis de poursuites par huissier de justice, et référencé « Titre n° 0000000000586 du 28‐01‐2020 pour Indus RSA rf INK/002 » pour un montant de 11.141,83 euros ; ‐ tous les éléments du dossier de son client, relatifs à cet indu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriers des 15 et 22 octobre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.