Avis 20203673 Séance du 19/11/2020

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le cerfa du 3 août 2020 délivré par le Docteur X, médecin agréé pour les permis de conduire le déclarant apte à la conduite pendant un an ; 2) la lettre que lui a adressée la sous-préfecture en 2019 l'informant que la commission devant laquelle il s'était présenté l'avait déclaré inapte à la conduite, précisant que cette décision pourrait être revue sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par la sous-préfecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le cerfa du 3 août 2020 délivré par le Docteur X, médecin agréé pour les permis de conduire le déclarant apte à la conduite pendant un an ; 2) la lettre que lui a adressée la sous-préfecture en 2019 l'informant que la commission devant laquelle il s'était présenté l'avait déclaré inapte à la conduite, précisant que cette décision pourrait être revue sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par la sous-préfecture. En l'absence de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables de plein droit à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et s'agissant de celui mentionné au point 1) de la demande, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents.