Avis 20203667 Séance du 19/11/2020
Copie du dossier de demande de prélèvements de l’eau du Dan et du fossé de ligne pour alimenter le lac artificiel de Madame X, alors que le maire lui en a proposé la consultation en mairie du 2 juin au 2 juillet 2020 aux heures d'ouverture du secrétariat de la mairie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bénouville à sa demande de copie du dossier de demande de prélèvements de l’eau du Dan et du fossé de ligne pour alimenter le lac artificiel de Madame X, alors que le maire lui en a proposé la consultation en mairie du 2 juin au 2 juillet 2020 aux heures d'ouverture du secrétariat de la mairie.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission émet un avis favorable à la communication du dossier sollicité à la demanderesse selon la modalité choisie par elle, à savoir la délivrance d'une copie, le cas échéant après acquittement des frais de reproduction et d'envoi.