Avis 20203664 Séance du 19/11/2020
Communication des documents suivants pour l’année 2019 et pour les premiers mois de 2020 :
1) la déclaration à la CNIL du traitement automatisé mis en place pour la plateforme téléphonique dédiée pour obtenir un rendez-vous en structure de premier accueil (SPADA), adressée à une date antérieure au 2 mai 2018 et les éventuelles déclarations modificatives postérieures ;
2) les rapports mensuels sur l’activité de ladite plateforme, notamment les statistiques relatives :
a) au taux de décroché ;
b) à la nationalité des personnes appelant ;
c) aux départements à partir desquels sont effectués les appels ;
d) aux lieux et services où sont orientées les personnes ;
3) les documents achevés relatifs aux enquêtes et sondages effectués auprès des usagers de ladite plateforme, notamment celui du 2 janvier 2019 qui a été cité par l’office dans un mémoire en défense ;
4) les directives, les lignes directrices ou les courriels du préfet de police et des autres préfets de la région Ile-de-France quant au nombre de rendez-vous disponibles en SPADA.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des documents suivants pour l’année 2019 et pour les premiers mois de 2020 :
1) la déclaration à la CNIL du traitement automatisé mis en place pour la plateforme téléphonique dédiée pour obtenir un rendez-vous en structure de premier accueil (SPADA), adressée à une date antérieure au 2 mai 2018 et les éventuelles déclarations modificatives postérieures ;
2) les rapports mensuels sur l’activité de ladite plateforme, notamment les statistiques relatives :
a) au taux de décroché ;
b) à la nationalité des personnes appelant ;
c) aux départements à partir desquels sont effectués les appels ;
d) aux lieux et services où sont orientées les personnes ;
3) les documents achevés relatifs aux enquêtes et sondages effectués auprès des usagers de ladite plateforme, notamment celui du 2 janvier 2019 qui a été cité par l’office dans un mémoire en défense ;
4) les directives, les lignes directrices ou les courriels du préfet de police et des autres préfets de la région Ile-de-France quant au nombre de rendez-vous disponibles en SPADA.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'OFII, la commission estime, en premier lieu, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, la communication de la déclaration sollicitée, si elle existe, étant exclusivement régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, et en second lieu, que les autres documents sollicités, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle se déclare donc incompétente pour connaître du point 1) de la demande et émet, sous cette réserve, un avis favorable pour le surplus.