Avis 20203658 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants, concernant sa cliente, candidate refusée après les épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) Gestion de la PME : 1) son livret scolaire ou de formation visé par le jury ; 2) son dossier scolaire tenu par l’AFOREM, dans sa version complète comprenant : a) l’ensemble des notes obtenues par l’étudiante dans chacune des matières sans modification par les professeurs ; b) l’avis donné par les professeurs concernant l’admission au BTS ; c) les notes/avis donnés par l’entreprise d’accueil à l’alternante ; 3) les relevés de notes de contrôle continu (semestres 1, 2, 3, 4).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur d'AFOREM Rennes à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente, candidate refusée après les épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) Gestion de la PME : 1) son livret scolaire ou de formation visé par le jury ; 2) son dossier scolaire tenu par l’AFOREM, dans sa version complète comprenant : a) l’ensemble des notes obtenues par l’étudiante dans chacune des matières sans modification par les professeurs ; b) l’avis donné par les professeurs concernant l’admission au BTS ; c) les notes/avis donnés par l’entreprise d’accueil à l’alternante ; 3) les relevés de notes de contrôle continu (semestres 1, 2, 3, 4). En l'absence de réponse du directeur d'AFOREM Rennes à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme des documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l’espèce, il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la Commission que l’AFOREM Rennes, établissement d’enseignement privé, serait chargé de la gestion d’un service public. (cf. en ce sens CE, 10 juillet 1992, n° 133502, M. T.). La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.