Avis 20203645 Séance du 19/11/2020
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle, de l'intégralité du dossier de son père, Monsieur X, conservé par le centre des archives du personnel militaire (CAPM, Caserne Bernadotte à Pau) et coté 57-340-00040, sans occultation des parties « antécédents judiciaires et condamnations » et « motifs de réforme » figurant sur le feuillet nominatif de contrôle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle, de l'intégralité du dossier de son père, Monsieur X, conservé par le centre des archives du personnel militaire (CAPM, Caserne Bernadotte à Pau) et coté 57-340-00040, sans occultation des parties « antécédents judiciaires et condamnations » et « motifs de réforme » figurant sur le feuillet nominatif de contrôle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des Armées a précisé à la commission que le dossier sollicité était constitué de feuillets nominatifs de contrôle et de pièces annexes microfilmées. Les éléments « motifs de réforme » sont couverts par le secret médical et donc soumis à un délai de communicabilité de vingt-cinq ans à compter du décès de la personne concernée, conformément au 2) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Le père de Madame X étant décédé en 2018, les éléments seront donc librement communicables en 2043. Il en est de même pour la partie « antécédents judiciaires » du dossier, conformément c) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
Dans la mesure où la démarche de Madame X, fille de la personne concernée, est strictement personnelle, d’une part, et où d’autre part, l’intéressé est décédé, la commission estime que la communication à Madame X de ces éléments par anticipation aux délais légaux de communicabilité, conformément aux dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande.