Avis 20203635 Séance du 19/11/2020
Copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, du diagnostic des risques psychosociaux concernant la commune de Maraussan (34) et ce devant en tout état de cause d'être versé au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Monsieur X, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie, au format papier, par courrier postal, à ses frais, du diagnostic des risques psychosociaux concernant la commune de Maraussan et ce devant en tout état de cause d'être versé au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault estime que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.