Avis 20203628 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport de visite des agents de la mairie du 28/11/2016 concernant les libertés prises par le pétitionnaire avec ses permis de construire ; 2) le règlement intérieur concernant l’usage des véhicules du parc communal, que celui-ci est fait l’objet d’une décision du conseil municipal ou de simples notes de services ; 3) l’ensemble des marchés publics signés, depuis 2014, avec la SARL X (acte d’engagement et annexes) ainsi que les éventuels bons de commande émis par la mairie, les factures et les bons de livraisons ; 4) les justificatifs de conformités des installations réfrigérées de la SARL X que vous auriez personnellement mis en avant, dans le courrier du 16/08/2017, lorsqu'il a sollicité auprès du service d’hygiène de la ville, le rapport de visite des agents de la mairie ; 5) les cerfa 15702 (TLPE) des années 2015 à 2020 rattachés à la parcelle N304, domicilié au X à Nanterre ; 6) le permis de construire PC 09205017T0006, déposé par la SARL X, le 31/01/2017 ainsi que la lettre envoyée par l’administration au pétitionnaire lui indiquant les pièces manquantes, une copie d’écran indiquant que le permis a bien fait l’objet d’un rejet tacite.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de visite des agents de la mairie du 28/11/2016 concernant les libertés prises par le pétitionnaire avec ses permis de construire ; 2) le règlement intérieur concernant l’usage des véhicules du parc communal, que celui-ci est fait l’objet d’une décision du conseil municipal ou de simples notes de services ; 3) l’ensemble des marchés publics signés, depuis 2014, avec la SARL X (acte d’engagement et annexes) ainsi que les éventuels bons de commande émis par la mairie, les factures et les bons de livraisons ; 4) les justificatifs de conformités des installations réfrigérées de la SARL X que vous auriez personnellement mis en avant, dans le courrier du 16/08/2017, lorsqu'il a sollicité auprès du service d’hygiène de la ville, le rapport de visite des agents de la mairie ; 5) les cerfa 15702 (TLPE) des années 2015 à 2020 rattachés à la parcelle N304, domicilié au X à Nanterre ; 6) le permis de construire PC 09205017T0006, déposé par la SARL X, le 31/01/2017 ainsi que la lettre envoyée par l’administration au pétitionnaire lui indiquant les pièces manquantes, une copie d’écran indiquant que le permis a bien fait l’objet d’un rejet tacite. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nanterre comprend, s'agissant du point 1) que le rapport de visite sollicité est un procès-verbal d'infraction concernant des travaux effectuées sans autorisation. Elle rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant des points 2), 4) et 5, la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En effet, la Commission précise que la doctrine citée par le maire de Nanterre en ce qui concerne le point 2) est relative aux organismes privés chargés d'une mission de service public mais ne s'appliquent pas à une collectivité territoriale. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande ainsi qu'au point 5), dès lors qu'elle comprend de la réponse du maire que les documents sollicités au point 4) n'existent pas et que la demande est sur ce point sans objet. S'agissant du point 3), la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce toutefois, le maire de Nanterre a informé la Commission n'avoir conclu aucun marché avec la société X. La demande est en conséquence sans objet sur ce point. Enfin, s'agissant du point 6) de la demande, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande.