Avis 20203619 Séance du 31/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de son dossier administratif personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de son dossier administratif personnel. La commission rappelle, en l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.