Avis 20203616 Séance du 31/12/2020
Communication des documents administratifs suivants :
1) les arrêtés et fiches de notation suite aux décisions rendues par les juridictions administratives ;
2) les bordereaux d'envoi et les tableaux d'avancement d'échelon et de grades entre 2010 et 2020 ;
3) la liste des personnes bénéficiaires des avancements de grades entre 2010 et 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Goyave à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) ses arrêtés et fiches de notation suite aux décisions rendues par les juridictions administratives ;
2) les bordereaux d'envoi et les tableaux d'avancement d'échelon et de grades entre 2010 et 2020 la concernant ;
3) la liste des personnes bénéficiaires des avancements de grades entre 2010 et 2020.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Goyave, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2), s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Madame X de ces documents.
En ce qui concerne le point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant plus particulièrement de la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'avancements de grades entre 2010 et 2020, la commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir et des informations relatives à leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.