Avis 20203593 Séance du 31/12/2020
Communication d'une copie des décisions de la commission pluridisciplinaire unique du Centre de détention de Val-de-Reuil entre le mois de mars 2020 et le mois d'août 2020 statuant sur l'éligibilité de son client au titre de l'aide indigence, ainsi que les relevés de compte nominatif de l'intéressé sur la même période.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des décisions de la commission pluridisciplinaire unique du Centre de détention de Val-de-Reuil entre le mois de mars 2020 et le mois d'août 2020 statuant sur l'éligibilité de son client au titre de l'aide indigence, ainsi que les relevés de compte nominatif de l'intéressé sur la même période.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Maître X, par courrier du 21 août 2020. Toutefois, si le courrier du 21 août 2020 produit par l'administration informe Maître X que son client a perçu l'aide indigence de mars à août 2020, il n'est pas établit, alors que le courrier ne fait aucune mention de pièces jointes, qu'une copie des décisions et des relevés de compte sollicités ont également été joints à cet envoi.
La commission émet donc un avis favorable en l'état à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.