Avis 20203585 Séance du 19/11/2020

Communication des listes nominatives des personnels suivants : 1) les professeurs des écoles et instituteurs, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, fonction, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) les professeurs des écoles stagiaires, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, ainsi que leur lieu d'affectation ; 3) les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, ainsi que leur lieu d'affectation ; 4) les professeurs des écoles et instituteurs du département, retraités au 1er septembre 2020, comprenant leur nom et prénom.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron à sa demande de communication des listes nominatives des personnels suivants : 1) les professeurs des écoles et instituteurs, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, fonction, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) les professeurs des écoles stagiaires, exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, ainsi que leur lieu d'affectation ; 3) les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, ainsi que leur lieu d'affectation ; 4) les professeurs des écoles et instituteurs du département, retraités au 1er septembre 2020, comprenant leur nom et prénom. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail, et l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande.