Avis 20203578 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité des documents relatifs à l'étang situé à la X sur la commune de X, dont il est propriétaire : 1) la copie du dossier d'enquête publique hydraulique réalisée en 1983 (document technique, rapport du technicien, rapport du commissaire enquêteur) ; 2) la décision ou l'arrêté préfectoral validant la demande de régularisation effectuée par son père en 1983.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à l'étang situé à la X sur la commune de X, dont il est propriétaire : 1) la copie du dossier d'enquête publique hydraulique réalisée en 1983 (document technique, rapport du technicien, rapport du commissaire enquêteur) ; 2) la décision ou l'arrêté préfectoral validant la demande de régularisation effectuée par son père en 1983. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Monsieur X, par courrier électronique du 27 juillet 2020, dont une copie lui est jointe, et l'informe que le document visé au 2), après recherches, n'existe pas. Dès lors, la commission, qui note que le dossier d'enquête publique sollicité a été transmis au demandeur avant sa saisine, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare irrecevable la demande sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, le document mentionné n'existant pas, la commission la déclare sans objet sur le point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.