Avis 20203577 Séance du 19/11/2020
Communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer l'École du Louvre en première année du premier cycle, des informations suivantes :
1) les paramétrages du code source de l’intelligence artificielle mise à contribution via l’outil d’aide à la décision (OAD) ainsi que leur incidence déterminante sur le sens de la décision individuelle de refus ;
2) les modalités de l’intervention manuelle résultant d’une appréciation humaine, opérée par les membres de la « commission d’examen des voeux » (CEV) dans le processus de production de la décision individuelle de refus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole du Louvre à sa demande de communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer l'École du Louvre en première année du premier cycle, des informations suivantes :
1) les paramétrages du code source de l’intelligence artificielle mise à contribution via l’outil d’aide à la décision (OAD) ainsi que leur incidence déterminante sur le sens de la décision individuelle de refus ;
2) les modalités de l’intervention manuelle résultant d’une appréciation humaine, opérée par les membres de la « commission d’examen des voeux » (CEV) dans le processus de production de la décision individuelle de refus.
La commission rappelle que l'article L612-3 du code de l'éducation prévoit : « (...) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. » Ces dispositions constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Ecole du Louvre et des informations qui lui ont été apportées par l'établissement, rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise formées par les candidats dans le cadre des dispositions de l'article L612-3 du code de l'éducation (avis du 7 novembre 2011 n° 20193731).
Or, la commission estime, au regard des pièces produites par l'intéressé et des échanges de correspondance avec l'Ecole du Louvre, que la demande de Monsieur X doit être regardée comme ayant un tel objet.
La commission se déclare par suite incompétente pour connaître de la présente demande.