Conseil 20203565 Séance du 19/11/2020

Caractère communicable à une administrée dont la maison présente des fissures, des recours gracieux, adressés aux trois ministères signataires de l'arrêté par le cabinet d'avocat missionné par la commune, à l'encontre de l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel du 10 juillet 2020, en ce qu’il refuse la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une administrée dont la maison présente des fissures, des recours gracieux, adressés aux trois ministères signataires de l'arrêté par le cabinet d'avocat missionné par la commune, à l'encontre de l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel du 10 juillet 2020, en ce qu’il refuse la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune. La commission considère tout d'abord que les recours gracieux reçus ou produits par l'administration et leurs réponses sont des documents administratifs soumis au droit à communication instauré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration susceptibles en principe de faire l'objet d'une communication à des tiers, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'auteur du recours, lorsqu'il ne s'agit pas d'une administration, ainsi que les mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'auteur ou de tiers éventuels. Elle rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime en conséquence que le recours gracieux, adressé par le cabinet d'avocat missionné par la commune, aux trois ministères signataires de l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable.