Avis 20203559 Séance du 19/11/2020

Communication des documents relatifs aux travaux de mise en conformité de l'assainissement en domaine privé sur le chemin d’X et dans le secteur de la rue X de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, pour lesquels la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL a été désignée maître d’œuvre et une demande de convention a été déposée auprès de l'agence de l'eau Seine Normandie afin d'obtenir des subventions : 1) la convention finale signée avec l’agence de l’eau Seine Normandie ; 2) la version intégrale du marché du maître d’œuvre, passé par la commune de Saint-Leu-la-Forêt, concernant ces travaux d’assainissement tant sur la partie publique que privée ; 3) l’éventuel contrat signé avec la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL en charge du dossier, aussi bien pour les parties publiques que privées ; 4) le(s) document(s) relatif(s) aux obligations contractuelles notamment aux contrôles, de la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL ; 5) tout courrier envoyé aux riverains de la rue X, dont Monsieur X et Madame X, X, les informant d’éventuelles réunions d’information ou de leurs obligations légales vis-à-vis des travaux à effectuer chez eux, ainsi que toute information, sous forme de fascicule par exemple ou sur tout autre support, leur rappelant les conditions légales de mise en conformité des parties privatives ; 6) le dossier de « contrôle [de] la qualité d’exécution » des travaux sur partie privative et l’attestation s’y référant, tels que définis par l'article L1331‐4 du code de la santé publique, relatifs aux travaux de mise en conformité effectués par X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Val Parisis à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux de mise en conformité de l'assainissement en domaine privé sur le chemin d’X et dans le secteur de la rue X de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, pour lesquels la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL a été désignée maître d’œuvre et une demande de convention a été déposée auprès de l'agence de l'eau Seine Normandie afin d'obtenir des subventions : 1) la convention finale signée avec l’agence de l’eau Seine Normandie ; 2) la version intégrale du marché du maître d’œuvre, passé par la commune de Saint-Leu-la-Forêt, concernant ces travaux d’assainissement tant sur la partie publique que privée ; 3) l’éventuel contrat signé avec la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL en charge du dossier, aussi bien pour les parties publiques que privées ; 4) le(s) document(s) relatif(s) aux obligations contractuelles notamment aux contrôles, de la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL ; 5) tout courrier envoyé aux riverains de la rue X, dont Monsieur X et Madame X, X, les informant d’éventuelles réunions d’information ou de leurs obligations légales vis-à-vis des travaux à effectuer chez eux, ainsi que toute information, sous forme de fascicule par exemple ou sur tout autre support, leur rappelant les conditions légales de mise en conformité des parties privatives ; 6) le dossier de « contrôle [de] la qualité d’exécution » des travaux sur partie privative et l’attestation s’y référant, tels que définis par l'article L1331‐4 du code de la santé publique, relatifs aux travaux de mise en conformité effectués par X. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que la convention mentionnée au point 1) ainsi que les documents mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des points 2), 3) et 4), la commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration disposent que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte (...) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». La commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions précitées de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet, en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle estime enfin que le dossier mentionné au point 6) est, s'il existe, communicable au demandeur X, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.