Avis 20203554 Séance du 19/11/2020
Copie des documents suivants :
1) les comptes rendus des conseils municipaux depuis 2000 ;
2) les baux signés entre la commune et ses fermiers ;
3) le récapitulatif des fermages perçus par la commune de 2002 à 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ainay-le-Château à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les comptes rendus des conseils municipaux depuis 2000 ;
2) les baux signés entre la commune et ses fermiers ;
3) le récapitulatif des fermages perçus par la commune de 2002 à 2019.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Ainay-le-Château, la commission comprend que la demande porte sur des baux ruraux portant sur le domaine privé de la commune. Elle rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
Elle relève également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, en conséquence, un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande.
S'agissant des baux signés, la commission estime qu'il sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Toutefois, dans l'hypothèse où les baux auraient été annexés à une délibération du conseil municipal, ils sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans que ces restrictions trouvent à s'appliquer. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande, sous ces réserves.