Avis 20203549 Séance du 19/11/2020

Copie des documents suivants : 1) les régimes de travail, horaires et lieux de travail de l'ensemble des personnels cadres exerçant leur activité tant dans l'établissement de Le Creusot Plate‐forme de Distribution du Courrier (PDC) que dans son site rattaché de Montchanin, en vigueur à partir du 1er avril 2019 ; 2) les régimes de travail, horaires et lieux de travail de l'ensemble des personnels cadres exerçant leur activité tant dans l'établissement de Le Creusot PDC que dans son site rattaché de Montchanin, en vigueur à partir du 1er décembre 2019 ; 3) le régime de travail, horaires et lieux de travail concernant le demandeur à partir du 1er avril 2019 et également à partir du 1er décembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les régimes de travail, horaires et lieux de travail de l'ensemble des personnels cadres exerçant leur activité tant dans l'établissement de Le Creusot Plate‐forme de Distribution du Courrier (PDC) que dans son site rattaché de Montchanin, en vigueur à partir du 1er avril 2019 ; 2) les régimes de travail, horaires et lieux de travail de l'ensemble des personnels cadres exerçant leur activité tant dans l'établissement de Le Creusot PDC que dans son site rattaché de Montchanin, en vigueur à partir du 1er décembre 2019 ; 3) le régime de travail, horaires et lieux de travail concernant le demandeur à partir du 1er avril 2019 et également à partir du 1er décembre 2019. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe la Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt n° 342372 du 17 avril 2013, les documents relatifs aux règles applicables à des personnels dont une partie est affectée à l'organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont La Poste est chargée présentent avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L311-1 précité. La commission, qui constate que le demandeur est agent public estime que les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont cette société est en charge. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions concernant des tiers relevant des intérêts protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.