Avis 20203546 Séance du 19/11/2020
Communication, sous format dématérialisé, par publication sur son site internet ou par courriel, de la copie des documents suivants :
1) le bilan de la concertation vue de l'élaboration de la charte d'engagement des utilisateurs agricoles de produits phytosanitaires dans le département de la Seine-et-Marne ;
2) la charte résultante.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture de la région Ile-de-France à sa demande de communication, sous format dématérialisé, par publication sur son site internet ou par courriel, de la copie des documents suivants :
1) le bilan de la concertation vue de l'élaboration de la charte d'engagement des utilisateurs agricoles de produits phytosanitaires dans le département de la Seine-et-Marne ;
2) la charte résultante.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la chambre d'agriculture de la région Ile-de-France, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
En l’espèce, la commission constate que la charte d'engagement des utilisateurs agricoles de produits phytosanitaires dans le département de la Seine-et-Marne est disponible sur le site internet de la chambre d'agriculture de la région Ile-de-France à l’adresse suivante : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable en ce qui concerne le point 2) de la demande.
En second lieu, la commission relève qu’en application du III de l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime, « l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux », est formalisée « dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». En vertu de l’article D253-46-1-3 du même code, la « concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l'association des maires du département sont associés à la concertation ».
La commission estime que, dès lors que la charte d’engagement a été approuvée, le bilan de la concertation prévu par ces dispositions a perdu tout caractère préparatoire et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1).