Avis 20203533 Séance du 19/11/2020

Communication, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents concernant son client, sachant que la préfecture a seulement proposé « la consultation du dossier dans lequel figure les éléments sollicités sur simple rapport adressé à sa hiérarchie » : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine professionnelle, préventive et statutaire ; 3) l’ensemble des documents relatifs à l’incident du 20 septembre 2018 au sein du commissariat du 17e arrondissement, notamment les procès-verbaux d’intervention de l’unité de la BAC 17 et du Major de police X ayant transporté son client à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, la mesure de désarmement décidée le 20 septembre 2018 à son encontre, les procès-verbaux d’intervention du Brigadier-chef X et du Commandant X ; 4) tous les éléments de l’enquête administrative menée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle du 12 octobre 2018 rejetée par une décision du 18 octobre 2018 ; 5) les documents le concernant détenus par l’unité de soutien et d’écoute des personnels.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents concernant son client, sachant que la préfecture a seulement proposé « la consultation du dossier dans lequel figure les éléments sollicités sur simple rapport adressé à sa hiérarchie » : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine professionnelle, préventive et statutaire ; 3) l’ensemble des documents relatifs à l’incident du 20 septembre 2018 au sein du commissariat du 17e arrondissement, notamment les procès-verbaux d’intervention de l’unité de la BAC 17 et du Major de police X ayant transporté son client à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, la mesure de désarmement décidée le 20 septembre 2018 à son encontre, les procès-verbaux d’intervention du Brigadier-chef X et du Commandant X ; 4) tous les éléments de l’enquête administrative menée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle du 12 octobre 2018 rejetée par une décision du 18 octobre 2018 ; 5) les documents le concernant détenus par l’unité de soutien et d’écoute des personnels. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. D'autre part, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission, qui n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure disciplinaire non achevée, émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil de son dossier médical et de son dossier administratif mentionnés aux points 1) et 2), en application des dispositions précitées, sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle par ailleurs que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, après la disjonction ou l'occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration. Relèvent notamment de cette disposition, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En l’espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) à 5). La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.