Avis 20203529 Séance du 31/12/2020

Copie, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société de son client du 8 juillet 2019 au 23 janvier 2020, des demandes adressées par l'administration fiscale à la Banque X et au X dans le cadre de l'exercice du droit de communication, ainsi que les réponses correspondantes adressées par ces banques, justifiant ainsi les affirmations figurant en page 21 de la proposition de rectification du 6 février 2020 adressée à la SASU GDC.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société de son client du 8 juillet 2019 au 23 janvier 2020, des demandes adressées par l'administration fiscale à la Banque X et au X dans le cadre de l'exercice du droit de communication, ainsi que des réponses adressées par ces banques, justifiant ainsi les affirmations figurant en page 21 de la proposition de rectification du 6 février 2020 adressée à la société par actions simplifiée unipersonnelle GDC. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents obtenus auprès des banques avaient été transmis au demandeur par courrier du 6 août 2020, reçu le 11 août 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur les demandes adressées aux banques par l'administration fiscale, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.