Avis 20203522 Séance du 19/11/2020

Communication, sous forme numérique, du ou des document(s) administratif(s) (instruction(s), circulaire(s), lettre(s) de directives, etc.), fixant les modalités d'application du principe de plafonnement du montant du remboursement au montant des dépenses engagées par l'assuré.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale à sa demande de communication, sous forme numérique, du ou des document(s) administratif(s) (instruction(s), circulaire(s), lettre(s) de directives, etc.), fixant les modalités d'application du principe de plafonnement du montant du remboursement au montant des dépenses engagées par l'assuré. En l'absence de réponse du président de la mutuelle générale de l'éducation nationale, la commission rappelle que cet organisme de droit privé est soumis aux obligations prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration pour les documents qu’il élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont il est chargé, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. Elle estime donc que les documents internes fixant les modalités d'application du principe de plafonnement du montant du remboursement au montant des dépenses engagées par l'assuré sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable.