Avis 20203518 Séance du 19/11/2020

Communication de l'information préoccupante reçue par le conseil départemental, relative à ses filles X, et ayant entraîné une enquête sociale, classée sans suite, sur sa famille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'information préoccupante reçue par le conseil départemental, relative à ses filles X, et ayant entraîné une enquête sociale, classée sans suite, sur sa famille. La commission rappelle que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, observe que le recueil comprend pour sa quasi totalité des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à un son auteur et constate que l'ampleur des occultations à apporter à ce titre priverait d'intérêt la communication. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité.