Avis 20203515 Séance du 19/11/2020
Communication, à compter de l'année 2002 comprise, de la copie conforme à l’original (couleurs comprises) des documents relatifs aux parcelles X, X, X, X, X, X et à leur bâti :
1) les décisions d'occupation ou d'utilisation du sol et leurs dossiers d'instruction complets, ;
2) les documents relatifs à leur assainissement, y compris les rapports, études et courriers échangés entre la commune, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) et le propriétaire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lentilly à sa demande de communication, à compter de l'année 2002 comprise, de la copie conforme à l’original (couleurs comprises) des documents relatifs aux parcelles X, X, X, X, X, X et à leur bâti :
1) les décisions d'occupation ou d'utilisation du sol et leurs dossiers d'instruction complets ;
2) les documents relatifs à leur assainissement, y compris les rapports, études et courriers échangés entre la commune, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) et le propriétaire.
En l'absence de réponse du maire de Lentilly, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point 1) de la demande. Elle précise toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne garantit pas au demandeur un droit à l'obtention d'une reproduction en couleur des documents sollicités.
En second lieu, la commission précise, d'une part, que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et des installations d'assainissement non collectif prévues par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission relève que les documents visés au point 2) contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, possiblement, des émissions relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du même code. Ces documents sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions relatives, notamment, à la vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, sauf pour les mentions de ces documents qui porteraient directement sur des émissions de substance dans l'environnement, pour lesquelles la demande de communication ne peut être rejetée, en vertu de l'article L124-5 de ce dernier code, que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc un avis également favorable sur ce point de la demande, sous les réserves rappelées selon la nature des informations comprises dans les documents sollicités.