Avis 20203512 Séance du 28/02/2021
Communication, par envoi postal à son domicile, à la suite d'une première transmission, afin de défendre la mémoire et de faire valoir les droits de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment les documents manquants relatifs à la traçabilité de son hospitalisation du X et à la traçabilité de la ponction lombaire litigieuse dont elle a été victime le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux Drôme Nord à sa demande de communication, par envoi postal à son domicile, à la suite d'une première transmission, afin de défendre la mémoire et de faire valoir les droits de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, notamment les documents manquants relatifs à la traçabilité de son hospitalisation du X et à la traçabilité de la ponction lombaire litigieuse qu'elle a subie le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a indiqué à la commission que le dossier médical la mère décédée de Madame X a été saisi en janvier 2020 par le parquet et qu'il estime avoir communiqué les documents sollicités.
D'une part, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est incompétente pour se prononcer sur la communication de documents établis ou recueillis dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, en tant qu'ils revêtent un caractère judiciaire. Elle précise toutefois que les pièces du dossier médical de la défunte en possession de l'administration qui n'ont pas été établies pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête judiciaire conservent un caractère administratif, même dans le cas où elles auraient néanmoins été transmis à l'autorité judiciaire. La commission s'estime dès lors compétente pour connaître de la demande.
D'autre part, la commission observe qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission, qui même si elle constate avoir déjà, lors de sa séance du 17 mai 2018, délivré un avis 20180734 favorable à la communication des pièces du dossier médical de la mère décédée de Madame X par le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence, estime que cette nouvelle saisine s'adresse à un établissement différent et ne porte donc pas sur l'exécution d'un précédent avis.
Dès lors, la commission constate que Madame X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, a indiqué souhaiter défendre la mémoire du défunt dans la mesure où elle a saisi le procureur de la République d'une plainte pour homicide involontaire, et faire valoir ses droits dans le cadre d'une action judiciaire. La commission estime que ces éléments sont de nature à permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins et émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure.
La commission précise enfin qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.